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Article 17 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)

Article 17 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)


Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête :
- les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires correspondantes.
Les candidats figurant en listes complémentaires sont classés par ordre de mérite. Sur ces listes sont inscrits les candidats admis en liste normale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.