Dénomination et caractéristiques. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins de table qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Les raisins doivent être parfaitement sains.
La grappe est souple, homogène en densité, d'une coloration dorée, d'une longueur minimum de 12 centimètres et d'un poids minimum de 100 grammes. Les grains ne doivent pas être déformés, insuffisamment mûrs, avariés ou malades. La pruine sur les grains est préservée. Les pépins sont discernables par transparence. La rafle est turgescente.
Les grappes sont obligatoirement préparées et conditionnées en atelier de ciselage et de conditionnement.
Un règlement technique d'application, approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.