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Article 4 (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 4 (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Les producteurs tiennent à jour un registre d'entrées des raisins à l'atelier de ciselage et de conditionnement et de sorties des raisins conditionnés. Ce registre concerne également les raisins destinés à la longue conservation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.