A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2003-06 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 98-02 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION DE PROGRAMMES DE RACHATS DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
La Commission des opérations de bourse,
Vu le code de commerce, et notamment la sous-section 8 de la section 4 du chapitre 5 du titre II du livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre 2 du titre Ier du livre IV ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, sur les sociétés commerciales ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 21 août 1998 homologuant le règlement n° 98-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 4 décembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-06 de la Commission des opérations de bourse,
Décide :
Article 1er
Le règlement n° 98-02 est ainsi modifié :
I. - L'article 2 est rédigé comme suit :
« Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d'information soumise au visa de la commission :
« - soit préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ;
« - soit après la décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale.
« La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d'information par la Commission des opérations de bourse.
« La note d'information indique :
« - la répartition du capital de l'émetteur en faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;
« - les annulations de titres effectuées au cours des vingt-quatre mois précédant le jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement ;
« - la répartition des actions détenues directement ou indirectement (valeurs mobilières de placement/titres immobilisés) au jour du dépôt de la note d'information ;
« - les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur le marché ou par bloc, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement ;
« - la répartition, en nombre de titres, en fonction de leur finalité, des flux d'acquisition, de cession ou de transfert effectués dans le cadre du précédent programme de rachat ;
« - les finalités du programme de rachat ;
« - les modalités envisagées par la société pour effectuer les acquisitions, les cessions et les transferts de titres, sur le marché ou par voie de bloc, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés ;
« - la part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;
« - le prix maximum d'achat et le prix minimum de vente ;
« - la durée et le calendrier du programme de rachat ;
« - les modalités de financement du programme de rachat ;
« - les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net, par titre de capital ;
« - les régimes fiscaux des rachats ;
« - les intentions de la personne contrôlant, seule ou de concert, l'émetteur ;
« La note d'information soumise au visa de la Commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit, de plus, contenir une hiérarchisation des finalités du programme.
« Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dont l'assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d'actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société, est dispensé d'établir une note d'information soumise au visa de la Commission. Il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus et que la Commission doit recevoir au plus tard au moment de sa diffusion.
« Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues par le règlement n° 98-07. »
II. - L'article 5 est rédigé comme suit :
« Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation informent mensuellement la Commission des opérations de bourse des annulations de titres effectuées, tant pour le mois écoulé que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration ainsi que des opérations effectuées sur le marché ou par bloc, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour le mois écoulé que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat et des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration. Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration mensuelle figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement. »
RÈGLEMENT N° 98-02 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION DE PROGRAMMES DE RACHATS DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
Homologué par arrêté du 21 août 1998
paru au Journal officiel du 6 septembre 1998
Modifié par les règlements n° 2000-06 et n° 2003-06
de la Commission
La Commission des opérations de bourse,
Vu le code de commerce, et notamment la sous-section 8 de la section 4 du chapitre 5 du titre II du livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre 2 du titre Ier du livre IV ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales,
Décide :
Article 1er
Champ d'application
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles 217-2 et 217-10 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au précédent alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Article 2
Information préalable au lancement d'un programme de rachat
Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d'information soumise au visa de la commission :
- (Règlement n° 2000-06) soit préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ;
- soit après la décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale.
La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d'information par la Commission des opérations de bourse.
La note d'information indique :
- la répartition du capital de l'émetteur en faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;
- (Règlement n° 2003-06) les annulations de titres effectuées au cours des 24 mois précédant le jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement ;
- (Règlement n° 2003-06) la répartition des actions détenues directement ou indirectement (valeurs mobilières de placement/titres immobilisés) au jour du dépôt de la note d'information) ;
- (Règlement n° 2003-06) les opérations effectuées par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur le marché ou par bloc, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour du dépôt de la note d'information conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement ;
- (Règlement n° 2003-06) la répartition, en nombre de titres, en fonction de leur finalité, des flux d'acquisition, de cession ou de transfert effectués dans le cadre du précédent programme de rachat ;
- les finalités du programme de rachat ;
- (Règlement n° 2003-06) les modalités envisagées par la société pour effectuer les acquisitions, les cessions et les transferts de titres, sur le marché ou par voie de bloc, en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés ;
- la part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;
- (Règlement n° 2003-06) le prix maximum d'achat et le prix minimum de vente ;
- la durée et le calendrier du programme de rachat ;
- les modalités de financement du programme de rachat ;
- les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net par titre de capital ;
- les régimes fiscaux des rachats ;
- les intentions de la personne contrôlant, seule ou de concert, l'émetteur ;
(Règlement n° 2000-06) « La note d'information soumise au visa de la commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit, de plus, contenir une hiérarchisation des finalités du programme.
« Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dont l'assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d'actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société est dispensé d'établir une note d'information soumise au visa de la commission. Il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus et que la commission doit recevoir au plus tard au moment de sa diffusion. »
Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues par le (Règlement n° 2000-06) « règlement n° 98-07 ».
Article 3
Conditions d'attribution du visa
La commission dispose d'un délai d'examen du projet de note d'information de cinq jours de bourse suivant le jour de son dépôt.
Si, dans ce délai, l'émetteur ne satisfait pas aux demandes d'explication ou de justification de la commission, celle-ci peut soit prolonger ce délai d'une nouvelle période de cinq jours, soit, par décision motivée, refuser son visa. Elle informe l'émetteur concerné de cette décision et la porte à la connaissance du public par voie de communiqué. La commission peut demander à faire figurer sur la note d'information un avertissement rédigé par ses soins.
Article 4
Diffusion de la note d'information
(Règlement n° 2000-06) et du communiqué
(Règlement n° 2000-06) La note d'information soumise au visa de la commission préalablement à l'assemblée générale est mise à la disposition des personnes appelées à autoriser le programme au plus tard quinze jours avant leur décision. Elle doit être déposée pour examen auprès de la commission trente-cinq jours avant l'assemblée générale. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication de la note d'information dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de cette note d'information et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique de la note aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
La note d'information soumise au visa de la commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat est diffusée au plus part le troisième jour de bourse suivant la délivrance du visa par la commission. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication de la note d'information dans au moins un quotidien d'information fnancière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de cette note d'information et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique de la note aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
Le communiqué relatif aux programmes de rachat strictement limités à 0,5 % du capital de la société est diffusé, au plus tard, le jour du lancement effectif du programme. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication du communiqué dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de ce communiqué et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet et, dans tous les cas, par envoi à la commission de la version électronique du communiqué aux fins de mise en ligne sur le site de la commission.
Article 5
Déclaration des émetteurs
Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation informent mensuellement la commission des opérations de bourse (Règlement n° 2003-06) des annulations de titres effectuées, tant pour le mois écoulé que pour la période de 24 mois précédant la date de déclaration ainsi que (Règlement n° 2003-06) des opérations effectuées sur le marché ou par bloc, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour le mois écoulé que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat et des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration. (Règlement n° 2003-06) Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans l'instruction prise pour l'application du présent règlement.
Article 6
Autres déclarations
Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement la commission du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.
Article 7
Annulation des titres rachetés
Les émetteurs déclarent à la commission des opérations de bourse le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.
Article 8
Disposition transitoire
Les émetteurs qui ont été autorisés par leur assemblée générale à réaliser un programme de rachat avant l'entrée en vigueur du présent règlement établissent la note d'information selon les modalités prévues à l'article 2.