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Article 67 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 67 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 712-17, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. »