Articles

Article 18 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 18 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Après l'article R. 512-9, il est ajouté un article R. 512-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-9-1. - La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
« Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
« Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
« La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste. »