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Article L. 212-11 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 212-11 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.