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Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)

Article 5 (Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés)


I. - L'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé devient l'article 21.
II. - Dans l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, il est inséré les deux articles suivants ainsi rédigés :
« Art. 19. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque :
« 1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ;
« 2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article 4.
« Art. 20. - Pour l'application de l'article précédent, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 adresse au bénéficiaire de l'avance une mise en demeure, aux fins de régularisation dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
« A défaut de régularisation à l'expiration du délai, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 propose au ministre chargé du logement d'exercer une action en répétition de l'avantage indu résultant de la subvention effectivement versée à l'établissement de crédit.
« La décision portant titre exécutoire en application des articles R. 317-1, R. 317-3, R. 317-10 et R. 317-14, qui impose le remboursement à l'encontre du bénéficiaire, se traduit par :
« 1° Dans le cas mentionné au 1 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale au montant majoré de 25 % de la subvention afférente à l'avance ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale à la différence majorée de 25 % entre la subvention afférente à l'avance et la subvention qui aurait été versée si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si le ménage bénéficie d'une avance dont la durée de la période 1 est réduite, en application de l'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995, la subvention qui aurait été versée en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition est calculée sur la base de la durée de période 1 la plus proche de celle retenue par le ménage.
« La créance de l'Etat est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le bénéficiaire est tenu informé de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt. »