Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et un fonctionnaire désigné par le préfet.
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est notamment chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 16 et 17.