I. - Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'administration.
II. - A l'article 6 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les décisions relatives aux demandes de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes. »