Le décret du 21 avril 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 11, après les mots : « au moins une fois par an », sont insérés les mots : « et au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ».
2° Le dernier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport du ou des commissaires aux comptes est adressé au président de l'assemblée générale quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée des participants. »
3° A l'article 29, les mots : « aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 du code des assurances ou aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 2° de l'article R. 223-1 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ou aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ou aux 1° à 7° et 9° de l'article R. 212-31 du code de la mutualité ».
4° Au dernier alinéa de l'article 31, après les mots : « sont établis », sont insérés les mots : « et arrêtés » et l'alinéa est complété par les mots : « , dans les mêmes conditions que ses comptes individuels ».