A. - Dans le livre Ier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section 5 est intitulée : « Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et comprend un article 1619 ainsi rétabli :
« Art. 1619. - I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.
« II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
« III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.
« Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :
« 1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;
« 2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.
« IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
« La taxe est exigible à la livraison.
« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 EUR par tonne.
« VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
« La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.
« VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. »
B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.