LOI RELATIVE À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION,
AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE ET À LA NATIONALITÉ
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le 4 novembre 2003, par M. Claude Estier, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mmes Marie-Christine Blandin, Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André Lejeune, Claude Lise, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber, Mme Nicole Borvo, M. Robert Bret, Mmes Hélène Luc, Josiane Mathon, M. Jack Ralite et Mme Odette Terrade, sénateurs,
et le même jour, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 novembre 2003 ;
Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la première saisine, enregistrées le 18 novembre 2003 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 18 novembre 2003 ;
Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 18 novembre 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 5, 7, 8, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 42, 49, 50, 53 et 76 ;
Sur l'article 5 :
2. Considérant que l'article 5 de la loi déférée modifie les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il prévoit, notamment, que la décision de refus d'entrée d'un étranger sur le territoire français « est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit... de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc » ; qu'il précise que « la décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend » ; qu'il ajoute que « l'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc » ;
3. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent qu'en prévoyant que l'étranger peut renoncer au bénéfice du jour franc avant qu'il soit procédé à son rapatriement, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il est resté en deçà de sa propre compétence « en se bornant à retenir une rédaction aussi peu précise quant à l'accès à une garantie procédurale fondamentale » ;
4. Considérant, en premier lieu, que les étrangers qui font l'objet d'une décision de refus d'entrée sont dûment informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la possibilité qu'ils ont de demander à bénéficier d'un jour franc avant d'être rapatriés ; que, par suite, en plaçant chaque étranger devant le même choix, la disposition critiquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
5. Considérant, en second lieu, qu'en précisant que « l'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc », le législateur n'a pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ;
Sur l'article 7 :
6. Considérant que l'article 7 de la loi déférée, qui rétablit l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, institue un contrôle administratif des attestations d'accueil établies par les personnes qui se proposent d'assurer le logement d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite familiale et privée ; que cet article définit l'engagement souscrit par les hébergeants, fixe les modalités de validation par l'administration des attestations d'accueil, prévoit la possibilité d'un traitement automatisé des demandes de validation ainsi que les délais et voies de recours contre les refus de validation ;
En ce qui concerne l'engagement de prendre en charge les frais de séjour de l'étranger hébergé ainsi que ceux de son rapatriement éventuel :
7. Considérant qu'en vertu de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi déférée, l'attestation d'accueil « est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;
8. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition d'être entachée d'incompétence négative et de porter atteinte au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité ;
9. Considérant que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;
10. Considérant que, si cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
11. Considérant que la prise en charge éventuelle par l'hébergeant des frais de séjour de la personne qu'il reçoit dans le cadre d'une visite familiale et privée, dans la limite du montant des ressources exigées d'un étranger pour une entrée sur le territoire en l'absence d'attestation d'accueil, ne méconnaît pas l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés ; qu'en retenant la formulation critiquée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences ;
12. Considérant, en revanche, qu'en mettant à la charge de l'hébergeant les frais de rapatriement éventuel de l'étranger accueilli, sans prévoir un plafonnement de ces frais, sans tenir compte ni de la bonne foi de l'hébergeant ni du comportement de l'hébergé et sans fixer un délai de prescription adapté, le législateur a rompu de façon caractérisée l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
13. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être regardés comme contraires à la Constitution, à la fin du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi déférée, les mots : « , et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français » ;
En ce qui concerne les modalités de validation des attestations d'accueil :
14. Considérant que les dispositions du nouvel article 5-3 de l'ordonnance, telles qu'elles résultent des alinéas 5 à 10 de l'article 7 de la loi déférée, disposent que le maire ne peut refuser de valider l'attestation d'accueil que lorsque l'hébergeant ne présente pas les pièces justificatives nécessaires, ou que les conditions normales de logement ne sont pas respectées, ou que les mentions portées sur l'attestation sont inexactes, ou encore que les attestations antérieurement signées par l'hébergeant révèlent un détournement de la procédure ; qu'elles fixent les modalités selon lesquelles les conditions normales de logement pourront être vérifiées par des agents de la commune ou l'Office des migrations internationales ; qu'elles précisent que les agents habilités à cet effet ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement de celui-ci, donné par écrit ;
15. Considérant que les deux saisines reprochent au législateur d'avoir confié un pouvoir discrétionnaire au maire, qui agirait comme élu local, sans suffisamment encadrer l'exercice de ce pouvoir ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... » ;
17. Considérant que la loi déférée dispose expressément qu'en l'espèce le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; qu'elle soumet ses décisions au recours hiérarchique du préfet ; qu'elle définit de façon limitative et précise les motifs de refus de validation des attestations d'accueil ; qu'elle fixe à un mois le délai dans lequel le maire, comme le cas échéant le préfet, doivent se prononcer de façon explicite ou implicite ; que, si elle prévoit qu'en cas de refus de l'hébergeant de faire visiter son logement, les conditions normales de logement sont réputées ne pas être remplies, elle précise que le refus doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; que, dans ces conditions, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne les délais et voies de recours :
18. Considérant que le onzième alinéa de l'article 7 de la loi déférée énonce que : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus » ; que l'alinéa suivant dispose que le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire ou par le préfet vaut décision de rejet ;
19. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'exigence d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que cette exigence n'a d'ailleurs pas pour effet d'interdire à l'intéressé de saisir le juge administratif des référés sans attendre que le préfet ait statué sur son recours hiérarchique ;
En ce qui concerne le traitement automatisé des demandes de validation des attestations d'accueil :
20. Considérant qu'en vertu du quatorzième alinéa de l'article 7 de la loi déférée : « Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès » ;
21. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent qu'une conciliation satisfaisante n'a pas été opérée par ces dispositions entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect dû à la vie privée ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;
23. Considérant que la finalité des traitements automatisés de données nominatives que les maires peuvent instituer en leur qualité d'agents de l'Etat, en vertu de la disposition critiquée, est la lutte contre l'immigration irrégulière ; que cette finalité participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; que la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de fixer les garanties des personnes qui pourront faire l'objet du traitement automatisé, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; qu'eu égard aux motifs qu'elle fixe pour la consultation des données nominatives, comme aux restrictions et précautions dont elle assortit leur traitement, notamment en prévoyant la limitation de la durée de leur conservation, la loi déférée opère, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;
24. Considérant qu'il s'ensuit qu'à l'exception des mots déclarés contraires à la Constitution pour les motifs indiqués au considérant 13, l'article 7 est conforme à la Constitution ;
Sur les articles 8 et 21 :
25. Considérant que l'article 8 de la loi déférée modifie l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en dehors des cas où la carte de résident est délivrée de plein droit en vertu de l'article 15 de l'ordonnance, le nouvel article 6 subordonne la délivrance d'une première carte de résident « à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française » ; qu'il prévoit que, pour l'appréciation de cette condition d'intégration, le préfet « peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger » ;
26. Considérant que l'article 21 de la loi déférée modifie l'article 14 de l'ordonnance ; qu'il fixe à deux ou cinq ans la condition de résidence ininterrompue en France requise pour la délivrance, autre que de plein droit, de la carte de résident, et la subordonne à l'intégration républicaine de l'étranger ;
27. Considérant que, selon les requérants, « en liant la délivrance de la carte de résident à des conditions qui jusqu'alors étaient davantage exigées pour l'obtention de la nationalité, le législateur a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la liberté individuelle et du principe d'égalité » ; qu'ils invoquent en outre le droit de mener une vie privée et familiale normale et critiquent tant l'allongement de la durée de résidence exigée pour la première délivrance de la carte de résident que l'intervention du maire de la commune de résidence de l'étranger en ce qui concerne l'appréciation de la condition d'intégration ;
28. Considérant, d'une part, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné, tendant à instituer un statut de résident de longue durée, le législateur a pu exiger que l'obtention de la carte de résident délivrée en vertu de l'article 14 de l'ordonnance soit soumise à la double condition d'une durée de résidence ininterrompue de deux ou cinq ans sur le territoire français et d'une intégration dans la société française ;
29. Considérant, d'autre part, que, aux termes du 1° de l'article 12 bis de l'ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial » ; que, de même, aux termes du 6° de l'article 12 bis, cette carte est délivrée « à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; que la loi déférée ne porte donc pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale qui trouve son fondement dans le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
30. Considérant que la saisine facultative du maire par le préfet, pour l'appréciation de la condition d'intégration, revêt un caractère consultatif ; que, dès lors, manque en fait le grief tiré de ce que le législateur aurait délégué à un élu local une prérogative incombant par nature à l'Etat ;
31. Considérant que, dans ces conditions, les griefs invoqués à l'encontre des articles 8 et 21 doivent être écartés ;
Sur l'article 19 :
32. Considérant que le I de l'article 19 de la loi déférée a pour objet de modifier la composition de la commission du titre de séjour fixée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
33. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la commission du titre de séjour, qui comprendra une personnalité désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique et un représentant des maires du département, verra les magistrats qui y siègent placés en minorité et perdra son indépendance ; que, selon eux, le caractère contradictoire de la procédure ainsi que le respect des droits de la défense ne seront pas assurés ; qu'enfin, les conditions d'intervention du rapporteur de la commission, qui est un représentant du préfet, ne sont pas précisées ;
34. Considérant que la disposition critiquée, qui se borne à modifier la composition d'une commission administrative de l'Etat à caractère consultatif, n'est contraire à aucun principe constitutionnel ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'incompétence négative dès lors que ni l'article 34 de la Constitution ni aucune autre des dispositions de celle-ci ne range dans le domaine de la loi la définition du rôle du rapporteur d'une telle commission ;
Sur les articles 22, 23 et 24 :
35. Considérant que l'article 22 de la loi déférée porte d'un à deux ans la durée de mariage exigée pour la délivrance de plein droit de la carte de résident accordée, en vertu du 1° de l'article 15 de l'ordonnance, à tout étranger séjournant régulièrement en France et marié à un ressortissant français, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
36. Considérant que les articles 23 et 24 abrogent respectivement le 3° et le 5° de l'article 15 de l'ordonnance qui prévoyaient, sous certaines conditions, la délivrance de plein droit de la carte de résident à ceux qui, séjournant régulièrement sur le sol français, sont soit père ou mère d'un enfant français résidant en France, soit conjoint ou enfant mineur d'un étranger titulaire d'une carte de résident ;
37. Considérant que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ;
38. Considérant, toutefois, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle et les exigences du droit de mener une vie familiale normale ;
39. Considérant que, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les étrangers perdant le bénéfice de la carte de résident en application des dispositions critiquées conservent celui de la carte de séjour temporaire, qui leur sera délivrée de plein droit en vertu des 1°, 4° et 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par l'article 17 de la loi déférée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la liberté du mariage ni le droit de mener une vie familiale normale ;
Sur l'article 28 :
40. Considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 définit et réprime les infractions d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire français et sur celui d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que l'article 28 de la loi déférée modifie cet article 21, notamment en vue d'étendre la répression à l'aide à « l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 » ;
41. Considérant que les auteurs des deux saisines mettent en cause la conformité à la Constitution du 6° de l'article 28, qui ajoute au I de l'article 21 un alinéa selon lequel « ... la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé... » ; que, selon eux, en faisant ainsi dépendre l'infraction d'une législation étrangère, alors que son élément intentionnel ne pourrait être apprécié qu'au regard du droit français, cette disposition violerait le principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
42. Considérant que la disposition critiquée se borne à définir un élément constitutif inhérent à toute infraction transnationale d'aide au séjour irrégulier d'un étranger ; que de telles incriminations, établies par la loi pénale française en application des conventions internationales à laquelle la France est partie, ne se heurtent à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; que leur est de plein droit applicable le principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
Sur l'article 31 :
43. Considérant que l'article 21 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, créé par l'article 31 de la loi déférée, prohibe et réprime, d'une part, le fait de contracter un mariage « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française » et, d'autre part, l'organisation d'un mariage aux mêmes fins ; que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, elles définissent les faits incriminés de manière suffisamment claire et précise, sans porter atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ; que les sanctions qu'elles édictent ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné ;
Sur l'article 42 :
44. Considérant que cet article modifie les conditions du regroupement familial telles qu'elles figurent à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en particulier, il donne au IV de l'article 29 la rédaction suivante : « En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet, ou à Paris le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. - Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre » ;
45. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de porter une atteinte disproportionnée au « droit à mener une vie privée » aux motifs que la période pendant laquelle le droit au séjour peut être remis en question passe d'un à deux ans et que « le titulaire du titre de séjour a pu subir la rupture de la vie commune hors de sa volonté » ;
46. Considérant qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ne garantit le maintien ou le renouvellement d'un titre particulier de séjour lorsque les conditions mises à la délivrance de ce titre ne sont plus satisfaites ; que, dès lors, le grief invoqué doit être écarté ;
Sur l'article 49 :
47. Considérant que l'article 49 de la loi déférée, qui modifie l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, réforme les conditions dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français peut être placé et retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
48. Considérant que les requérants critiquent ces nouvelles dispositions en tant qu'elles sont relatives à la notification des droits des étrangers faisant l'objet d'une rétention, à leur accès aux avocats, au droit d'asile, à la prolongation de la rétention et à la procédure juridictionnelle ;
En ce qui concerne la notification des droits et l'accès à l'avocat :
49. Considérant que le huitième alinéa du I du nouvel article 35 bis de l'ordonnance prévoit que, lors de leur placement en rétention, les étrangers sont informés de leurs droits « dans les meilleurs délais » ; que ce même alinéa indique que, dans les lieux de rétention, les étrangers ont accès en toutes circonstances, « sauf en cas de force majeure », à un espace pour s'entretenir confidentiellement avec leur avocat ;
50. Considérant que, selon les requérants, le fait qu'un étranger placé en rétention soit informé de ses droits « dans les meilleurs délais » et non plus « immédiatement » porterait atteinte aux droits de la défense ; qu'il en irait de même de la limitation de « l'accès de l'étranger à l'avocat en cas de force majeure » ;
51. Considérant, en premier lieu, que le placement en rétention d'un étranger mettant en cause sa liberté individuelle, il importe de l'informer aussi rapidement que possible des droits qu'il peut exercer ; que les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible ;
52. Considérant, en second lieu, que l'exception prévue par le législateur « en cas de force majeure » ne vise pas la possibilité pour un étranger d'être assisté par un avocat dans le cadre d'une rétention, mais seulement celle d'accéder à un espace lui permettant de s'entretenir avec lui de façon confidentielle ; qu'au demeurant, la survenance d'un événement de force majeure serait, même dans le silence de la loi, de nature à exonérer l'administration de son obligation de donner accès à un tel espace ;
53. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux droits de la défense ;
En ce qui concerne le droit d'asile :
54. Considérant que le V du nouvel article 35 bis de l'ordonnance dispose : « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification » ;
55. Considérant que, selon les requérants, la « forclusion de délai » qui encadre le dépôt des demandes d'asile en rétention « ne se justifie ni par l'ordre public ni par aucune autre circonstance » et « viole le droit d'asile » ;
56. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, dispose en son quatrième alinéa : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République » ; qu'il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle ;
57. Considérant qu'en prévoyant qu'une demande d'asile sera irrecevable si elle est formulée plus de cinq jours après le placement de l'étranger dans un centre de rétention, le législateur a voulu concilier le respect du droit d'asile et, en évitant des demandes de caractère dilatoire, la nécessité de garantir l'exécution des mesures d'éloignement, qui participe de la sauvegarde de l'ordre public ; qu'il a prévu, à cet effet, que l'étranger sera pleinement informé du délai durant lequel une demande d'asile peut être formulée ; que ce délai ne saurait courir à défaut d'une telle information ;
58. Considérant qu'il résulte de la référence spécialement faite par le législateur à la catégorie particulière des « centres » de rétention au V de l'article 35 bis que le délai de cinq jours mentionné par cette disposition ne couvre pas la période éventuellement passée en rétention par un étranger dans un local d'une autre nature ;
59. Considérant, en outre, que, comme le rappelle, dans sa rédaction actuelle, l'article 27 bis de l'ordonnance : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
60. Considérant que, dans ces conditions, la disposition contestée n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne la durée et les motifs de la rétention :
61. Considérant que l'article 49 de la loi déférée étend la durée pendant laquelle les étrangers placés en rétention peuvent être maintenus dans les locaux prévus à cet effet ; que le paragraphe I du nouvel article 35 bis de l'ordonnance donne à l'autorité judiciaire, lorsqu'un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement, la possibilité de prolonger ce maintien pour une durée de quinze jours ; qu'à l'issue de cette période, les paragraphes II et III du même article prévoient que le juge peut de nouveau proroger la rétention, dans des circonstances limitativement énumérées, respectivement de quinze ou cinq jours supplémentaires ;
Quant à la durée de la rétention et au rôle de l'autorité judiciaire :
62. Considérant que, selon les requérants, l'allongement de la durée de la rétention reviendrait à « priver le juge judiciaire de la possibilité de jouer pleinement son rôle de gardien des libertés individuelles tel que défini par l'article 66 de la Constitution » ; que « la circonstance que la décision de maintien en rétention soit prise par le juge des libertés et de la détention ne purge pas ce vice » ; qu'en effet, une fois le maintien en rétention décidé, le juge serait « privé de la possibilité d'adapter la durée de rétention en fonction des circonstances de fait susceptibles d'intervenir » ;
63. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
64. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée ne remet pas en cause le contrôle de l'autorité judiciaire sur le maintien en rétention, au-delà de quarante-huit heures, d'un étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que le législateur a prévu qu'à cette occasion, le juge, après s'être assuré que l'étranger a été placé en situation de faire valoir ses droits, l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ;
65. Considérant, en deuxième lieu, que l'allongement de la durée de la rétention est sans incidence sur le droit reconnu à l'étranger de contester la décision administrative qui le contraint à quitter le territoire français ; que ce droit est mis en oeuvre par l'article 22 bis de l'ordonnance ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement par le juge administratif, il est mis fin immédiatement au maintien en rétention de l'étranger, qui est alors muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
66. Considérant, en troisième lieu, que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ;
67. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les griefs invoqués doivent être écartés ;
Quant aux motifs pouvant justifier une prolongation de la rétention :
68. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du III de l'article 35 bis prévoyant la possibilité d'une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de cinq jours portent atteinte à la liberté individuelle et au principe de proportionnalité des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, selon eux, les circonstances pouvant fonder cette prolongation sont « totalement extérieures » à l'intéressé et donc de nature à « conduire à la privation de liberté d'une personne pour des faits auxquels elle est étrangère » ;
69. Considérant, en premier lieu, que le maintien d'un étranger en rétention au titre de cette disposition n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, « malgré les diligences de l'administration », en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport ; que la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté ni à un manque de diligence de l'administration ;
70. Considérant, en second lieu, que le législateur a prévu que cette prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu'il est établi que la délivrance des documents de voyage ou la présence d'un moyen de transport doit intervenir « à bref délai », de telle sorte que les conditions nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement puissent être réunies dans le délai de prolongation de cinq jours ;
71. Considérant que, dans ces conditions, le législateur n'a méconnu aucune des exigences constitutionnelles invoquées par les requérants ;
En ce qui concerne le maintien d'un étranger à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures lorsqu'une ordonnance met fin à sa rétention :
72. Considérant que les derniers alinéas des paragraphes I, II et III et le paragraphe IV de l'article 35 bis de l'ordonnance, issus de l'article 49 de la loi déférée, prévoient que le ministère public peut faire appel des ordonnances de libération ou d'assignation à résidence rendues par le juge des libertés et de la détention en ce qui concerne des étrangers maintenus en rétention ; qu'il peut également, dans un délai de quatre heures, assortir son recours d'une demande d'effet suspensif ; que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant ce même délai de quatre heures et, si le procureur de la République forme un appel assorti d'une demande d'effet suspensif, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
73. Considérant que, selon les requérants, le maintien à la disposition de la justice d'une personne dont un juge a ordonné la libération méconnaîtrait le rôle de gardien de la liberté individuelle que la Constitution reconnaît au juge judiciaire ;
74. Considérant qu'en principe, il résulte de l'article 66 de la Constitution que, lorsqu'un magistrat du siège a, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère son rôle de gardien de la liberté individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu'une personne doit être mise en liberté, il ne peut être fait obstacle à cette décision, fût-ce dans l'attente, le cas échéant, de celle du juge d'appel ;
75. Considérant, toutefois, que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que le ministère public a reçu de la loi déférée compétence pour agir dans des conditions spécifiques, qui le distinguent des parties à l'instance que sont l'étranger et le représentant de l'Etat dans le département ;
76. Considérant que le législateur a prévu que le procureur de la République ne peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif que lorsque l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public ; que le but visé par la loi est d'assurer le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; que la demande du procureur de la République, qui doit accompagner l'appel, est formée dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et transmise au premier président de la cour d'appel ou à son délégué ; que seul ce magistrat du siège décide s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif ; qu'à ce stade de la procédure, il ne lui incombe que de déterminer si l'étranger dispose de garanties effectives de représentation ou constitue une menace grave pour l'ordre public, alors qu'il lui appartiendra d'apprécier les conditions d'application de l'article 35 bis quand il statuera sur l'appel interjeté dans les quarante-huit heures à compter de sa saisine ;
77. Considérant que le législateur a prévu que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit se prononcer « sans délai » sur la demande d'effet suspensif de l'appel émanant du procureur de la République ; que l'expression « sans délai » implique une décision qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons tenant à l'exercice des droits de la défense, doit être rendue dans le plus bref délai ;
78. Considérant que, dans ces conditions, la disposition contestée n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne la tenue des audiences dans des salles spécialement aménagées ou au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle :
79. Considérant que le neuvième alinéa du I de l'article 35 bis de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi déférée, prévoit que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins d'une prolongation de rétention, statue au siège du tribunal de grande instance ; que, toutefois, si une salle d'audience a été aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; que, par ailleurs, le second alinéa du VII de l'article 35 bis prévoit que le juge peut décider, sur proposition du préfet et avec le consentement de l'étranger, que les audiences organisées pour statuer sur une demande de prolongation de la rétention, sur un appel formé par le ministère public et, le cas échéant, sur une demande d'effet suspensif, peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
80. Considérant que, selon les requérants, la possibilité d'organiser des audiences dans des salles spéciales ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle fait échec au caractère public des débats, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ;
81. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en autorisant le recours à des salles d'audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou à des moyens de télécommunication audiovisuelle, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; que, par elle-même, la tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est contraire à aucun principe constitutionnel ; qu'en l'espèce, le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de « statuer publiquement » ;
82. Considérant que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle est subordonné au consentement de l'étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public ;
83. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable ;
Sur l'article 50 :
84. Considérant que l'article 50 de la loi déférée, qui modifie l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, réforme les conditions dans lesquelles un étranger faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français ou demandant son admission au titre de l'asile peut être placé et maintenu dans une zone d'attente ;
85. Considérant que les requérants reprochent à ces dispositions de limiter « l'accès à l'avocat », de permettre le maintien d'un étranger à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures lorsqu'une ordonnance met fin à son maintien en zone d'attente, et d'organiser des audiences dans des salles spécialement aménagées ou au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle ;
86. Considérant que ces griefs sont identiques à ceux visant les dispositions analogues figurant à l'article 49 de la loi déférée ; qu'ils doivent être rejetés pour les mêmes motifs ;
Sur l'article 53 :
87. Considérant que l'article 53 insère dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 35 octies qui, à titre expérimental et dans les conditions qu'il définit, autorise l'Etat à passer avec des personnes de droit public ou privé, agréées en application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, « des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente » ; qu'en vertu du septième alinéa de l'article 35 octies, « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent article peuvent, le cas échéant, être armés » ;
88. Considérant que, selon la saisine, ces dispositions conduisent à déléguer à une personne privée une mission de souveraineté incombant par nature à l'Etat ; que, de surcroît, en permettant aux personnels des sociétés attributaires des marchés de transports d'être armés, le législateur aurait adopté une mesure inutile et susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle des personnes transportées comme à l'ordre public ;
89. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 35 octies, les marchés en cause « ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat » ; qu'une telle habilitation limite strictement l'objet des marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu'aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l'exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l'ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'Etat ; qu'il s'ensuit que le grief est infondé ;
90. Considérant, en second lieu, que la possibilité d'être armés donnée aux agents privés chargés des transferts, dans le but d'assurer, en cas de besoin, leur protection personnelle, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à ces agents d'exercer des missions de surveillance des personnes transportées ; qu'il reviendra, d'une part, au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 35 octies et, d'autre part, aux autorités publiques, lors de l'application des dispositions légales et réglementaires en cause, de faire respecter strictement cette limitation ; que, sous cette réserve, l'article 53 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 76 :
91. Considérant que l'article 76 modifie l'article 175-2 du code civil relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l'officier de l'état civil ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de cet article dans leur nouvelle rédaction : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Constitue un indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a été invité par l'officier de l'état civil qui doit procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police de cette situation. - Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police » ;
92. Considérant que les requérants font valoir que de telles dispositions porteraient atteinte à la liberté du mariage, à la liberté individuelle et au droit à la vie privée et familiale ;
93. Considérant que l'article 175-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi déférée, offre la faculté à l'officier de l'état civil, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un but autre que l'union matrimoniale, de saisir le procureur de la République ; que le procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours durant lequel il peut, par décision motivée, autoriser le mariage, s'opposer à sa célébration ou décider qu'il y sera sursis pour une durée qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée ; que cette décision peut être contestée devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours ; que, compte tenu des garanties ainsi instituées, la procédure prévue par l'article 175-2 du code civil ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
94. Considérant, toutefois, que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé ;
95. Considérant, en premier lieu, que, si le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d'autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l'absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
96. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant, d'une part, le signalement à l'autorité préfectorale de la situation d'un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour et, d'autre part, la transmission au préfet de la décision du procureur de la République de s'opposer à la célébration du mariage, d'ordonner qu'il y soit sursis ou de l'autoriser, les dispositions de l'article 76 sont de nature à dissuader les intéressés de se marier ; qu'ainsi, elles portent également atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage ;
97. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux dernières phrases du premier alinéa du nouvel article 175-2 du code civil, et, à la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
Sur l'article 1er :
98. Considérant que l'article 1er de la loi déférée prévoit que, chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration ; que son dernier alinéa précise que : « Le dépôt du rapport est suivi d'un débat » ;
99. Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. - Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. - Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée » ;
100. Considérant qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles l'y autorisant, il n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique ; qu'une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l'ordre du jour ;
101. Considérant, par voie de conséquence, que le dernier alinéa de l'article 1er doit être déclaré contraire à la Constitution ;
102. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :