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Article 7 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)

Article 7 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)


L'évaluation de l'épreuve d'aptitude ou la validation du stage d'adaptation est assurée par un jury dont le président et les membres sont désignés par le président de l'université. Chaque jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs, enseignant de psychologie, et de professionnels psychologues exerçant depuis au moins trois ans.
L'université transmet les appréciations du jury au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui autorise le candidat à exercer ou non la profession de psychologue.