Les modalités de prolongation, extension, mutation, amodiation, renonciation et retrait des permis d'exploitation sont celles prévues, pour la concession, par les titres III, IV, V et VII du présent décret. Toutefois :
- la demande de prolongation est adressée quatre mois avant l'expiration de la période de validité ;
- en cas d'extension, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 36.
Dans tous les cas, il est statué par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation et pendant plus de trente mois sur une demande d'extension d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet.