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Article 37 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 37 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le ministre transmet le dossier au préfet.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.
Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.