Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier est organisée.
A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier, dont la composition est fixée par l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.