Pour l'application du décret du 12 avril 2006 susvisé, on entend par :
a) « Instrument de mesure », tout dispositif ou système ayant une fonction de mesure défini dans l'une des annexes MI-01 à MI-10 au présent arrêté ;
b) « Sous-ensemble », un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes au présent arrêté, qui fonctionne de façon indépendante tout en constituant un instrument de mesure, lorsque ce dispositif est :
- soit associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ;
- soit associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible ;
c) « Fabricant », la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'instrument de mesure au décret du 12 avril 2006 susvisé en vue de sa mise sur le marché sous son propre nom ou de sa mise en service pour ses propres besoins ;
d) « Mise sur le marché », l'opération consistant à mettre à disposition pour la première fois un instrument destiné à un utilisateur final, que ce soit contre rétribution ou gratuitement ;
e) « Mise en service », la première utilisation d'un instrument destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue ;
f) « Mandataire », la personne physique ou morale qui est établie dans la Communauté et qu'un fabricant autorise, par écrit, à agir en son nom pour des tâches déterminées au sens des dispositions du décret du 12 avril 2006 susvisé.
Dans la suite du présent arrêté, le terme : « instrument » désigne les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure définis comme tels.