A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Transport sanitaire infirmier interhospitalier
« Art. R. 6312-28-1. - Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
« Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
« Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
« L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle. »