Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission qui donne un avis, après examen des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Sont membres de droit de cette commission :
a) Le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, président, qui, en cas de partage des voix, dispose d'une voix prépondérante ;
b) Le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
g) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
h) Le directeur de la direction des relations économiques extérieures ou son représentant ;
i) Le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
j) Le président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie française à l'étranger ou son représentant ;
k) Le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant.
Sont en outre désignés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur pour une période de trois ans renouvelable :
a) Un représentant du Conseil économique et social, sur proposition de son président ;
b) Deux conseillers du commerce extérieur de la France, ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins, sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
c) Et deux personnalités ayant acquis une compétence particulière dans le domaine des relations économiques internationales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des relations économiques extérieures.