L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
« A. - Epreuves propres à la filière MP
« Une première composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une composition de physique (durée : quatre heures).
« B. - Epreuves propres à la filière MP, option informatique
« Une composition d'informatique (durée : quatre heures).
« C. - Epreuves propres à la filière MP,
option physique et sciences de l'ingénieur
« Une composition de physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« D. - Epreuves propres à la filière PC
« Une composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une première composition de physique (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de physique (durée : quatre heures).
« Une composition de chimie (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).
« E. - Epreuves communes aux deux filières MP et PC
« Une composition de français (durée : quatre heures).
« Une composition de langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).
« Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe. »