La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « désigné », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux exploitants » et, au huitième alinéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France Télécom et l'exploitant public » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont supprimés.