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Article 5 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 5 (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 EUR est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;
b) Il est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.