En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.