Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ne peuvent être élus : a) les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; b) ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ; c) ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée supérieure à quinze jours ou ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; d) ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
« Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis au moins six mois à la date du premier tour de scrutin. »