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Article 6 (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 6 (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de juridiction fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.