Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :
1° Les surveillants et surveillants principaux qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté cinq ans de services effectifs dans le corps et qui ont obtenu des qualifications dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps.