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Article 4 (Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation)

Article 4 (Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation)


Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le livret de famille comporte, selon le cas :
« 1° Un extrait de l'acte de mariage ;
« 2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
« Art. 3. - Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :
« 1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;
« 2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;
« 3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;
« 4° Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;
« 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents. »