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Article 7 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)

Article 7 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)


Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.