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Article 4 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 4 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Le ministre chargé de la santé consulte pour avis le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Dans un délai de deux mois et demi à compter de la date de réception de la demande, cette instance rend son avis sur la transmission du dossier à la Commission européenne au ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé transmet, pour examen, les informations prévues à l'article 1er du présent arrêté, à la Commission européenne, s'il juge la demande de prolongation de délai justifiée.
Le préfet informe le demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du ministre chargé de la santé si celle-ci est négative.