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Article 2 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 2 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Après l'article 4 du décret du 13 octobre 1989 susvisé relatif aux vins de pays des comtés rhodariens, il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - La dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens peut être accordée aux vins obtenus sans enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % et 20 % vol. »