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Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Arrêté du 5 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse)


La commission se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications à l'emploi d'éducateur, au vu des pièces constituant son dossier.
La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux concours d'éducateur, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois d'éducateur susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.