L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après.
Toutefois, les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires. »