Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont reclassés dans les catégories mentionnées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées, du niveau et de la nature des emplois occupés au sein de l'association et de l'expérience professionnelle antérieurement acquise par les agents et, d'autre part, des titres professionnels et diplômes exigés pour l'accès à ces catégories. Ils sont dispensés de stage.
La durée des services antérieurs au reclassement effectivement accomplis par ces agents au sein de l'association est prise en compte en tant que service effectif en qualité d'agent public dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur à l'Association nationale pour le développement agricole, les agents ainsi reclassés bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice destinée à compenser cette différence.
Cette indemnité compensatrice sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans la catégorie d'intégration.