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Article 1 (Arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 1 (Arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


Le présent arrêté fixe pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.
Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, au plus tard, jusqu'au 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
Les promotions des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle tiennent compte notamment des appréciations portées sur la manière de servir.
Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) fixe, chaque année et pour chaque grade, les conditions minimales à réunir en matière d'ancienneté et d'activité sous réserve des dispositions ci-après.