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Article 2 (Décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants)

Article 2 (Décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants)


Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 du code rural est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural.
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 du code rural au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural ne peut excéder quatre trimestres par année. »