A N N E X E
1. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :
Créteil, Lille et Versailles.
2. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies suivantes :
Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, Paris, Rennes et Toulouse.
3. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les secrétaires généraux d'académie affectés dans les académies autres que celles citées aux 1 et 2 de la présente annexe.
4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :
Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours, le Conservatoire national des arts et métiers.
5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :
Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;
Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin ;
Université technologique de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille, Muséum national d'histoire naturelle.
6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.