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Article 8 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)

Article 8 (Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles)


Accompagnement des convois.
Pour la circulation des convois et suivant les caractéristiques des convois, un véhicule d'accompagnement peut être imposé.
Consistance de l'accompagnement :
Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.
La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée, par arrêté du ministre chargé des transports, à une information spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment les modalités de cette information.
Le responsable de convoi :
Un responsable de convoi doit être désigné pour les convois du groupe B. Il a pour mission, durant le transport :
- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Règles d'accompagnement général des convois :
Les convois appartenant au groupe A ne nécessitent pas d'accompagnement. L'accompagnement des convois appartenant au groupe B, valable sur la totalité du parcours, est constitué d'un véhicule pilote qui précède le convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement mis en place correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule pilote est placé en protection arrière du convoi ou du train de convois ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers.