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Article 13 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)

Article 13 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)


Le premier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. »