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Article 7 (LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1))

Article 7 (LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1))


I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :


« Section 2



« Communes touristiques et stations classées de tourisme



« Sous-section 1



« Communes touristiques


« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.


« Sous-section 2



« Stations classées de tourisme


« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.


« Sous-section 3



« Dispositions transitoires et dispositions communes


« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. »
2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. » ;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Groupements de communes tou-ristiques et de stations classées de tourisme » ;
4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;
5° a) L'article L. 134-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial. » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé ;
c) L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales » ;
6° Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre » ;
7° L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. » ;
8° Dans l'article L. 162-2, la référence : « L. 133-21 » est remplacée par la référence : « L. 133-18 ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; »
2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Avant le I, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;
b) Dans le I, la référence : « L. 133-11, » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code », les mots : « ou sur avis conforme » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La durée de validité du classement est de douze ans. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».
IV. - 1. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :
1° Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
« 3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
« 4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
« 5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section. » ;
3° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... (le reste sans changement). » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2. 1° Les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » :
a) Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 128-1 du code de commerce ;
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
c) Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
d) Dans le premier alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Dans le quatorzième alinéa (13°) du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
f) Dans le premier alinéa du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
2° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances et dans le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, les mots : « réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 211-19 du code du tourisme, les mots : « sur les cercles et casinos » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3. Les modifications prévues aux 1 et 2 entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu par le VII.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.