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Article 5 (Décret n° 2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et modifiant le code électoral)

Article 5 (Décret n° 2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et modifiant le code électoral)


L'article R. 74 du code électoral est ainsi modifié :
I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les attestations et justifications prévues » sont remplacés par les mots : « les documents prévus ».
II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence ».