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Article 13 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 13 (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)


Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les quinze jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
La liste nominative des candidats admis en formation est transmise par le directeur de chaque centre de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois après la date de la rentrée.