Articles

Article 143-18 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 143-18 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Pendant la durée de l'obligation de disponibilité, les réservistes conservent et entretiennent les effets d'habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d'uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.
A l'occasion de leur activité dans la réserve civile de la police nationale, les réservistes perçoivent de leur service d'emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale et les insignes spécifiques « réserve civile ». Hors période d'activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
La cession ou l'échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu'avec l'autorisation du chef de service.
La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.
A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité, les réservistes civils de la police nationale restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçu pendant leur activité dans la police nationale.