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Article 141-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 141-4 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les réservistes civils sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.