Articles

Article 133-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les adjoints de sécurité, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.