En application des dispositions du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.