Agrément des groupements pour l'achat en gros et la délivrance de médicaments vétérinaires. - Il est créé, dans le chapitre VII du livre II du code rural, après l'article R. 227-6, un article R.* 227-7 ainsi rédigé :
« Art. R.* 227-7. - Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet. »