Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, les pharmaciens mentionnés au même article doivent déclarer, avant l'expiration du dixième mois suivant la date de publication au Journal officiel de la République française dudit arrêté, l'ensemble des préparations hospitalières réalisées et, pour chacune d'elles, le nombre d'unités produites au cours de la période de six mois suivant cette publication.