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Article 6 (LOI n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (1))

Article 6 (LOI n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (1))


Après l'article L. 332-17 du même code, sont insérés trois articles L. 332-19 à L. 332-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-19. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.
« Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Art. L. 332-20. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 332-21. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes :
« 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
« 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.