Après l'article L. 332-2 du même code, il est inséré un article L. 332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2-1. - Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.
« Est puni de 15 000 d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa. »